Voilà une fausseté malheureusement trop propagée. Au Québec, contrairement aux autres provinces canadiennes, le Code civil qui nous régit ne reconnaît aucun droit aux conjoints vivants en union de faits dits conjoints de fait.
Le droit québécois est particulier sur cet aspect. Toutefois, le traitement réservé aux enfants dans la loi est identique, peu importe si l’enfant est issu d’un mariage, d’une union civile ou d’une union de fait. Les enfants sont tous égaux et ont droit, entre autres, au soutien alimentaire de leurs parents, peu importe les choix et le mode de vie de leurs parents.
La Cour Supérieure a récemment eu l’occasion d’analyser la question de l’obligation alimentaire entre conjoints de fait. Dans l’affaire Lola C. Éric (1) une affaire largement médiatisée, la Juge Carole Hallée a fait une étude exhaustive de la question. La Juge en vient, somme toute, à la conclusion que ce problème est législatif et non juridique. Le législateur a choisi de préserver la liberté des conjoints de choisir le cadre juridique qui les régit plutôt que de leur imposer un cadre juridique précis. Cette décision a été portée en appel par la demanderesse Lola.
Cela peut porter à confusion puisque certaines lois provinciales entre autres la R.R.Q., la SAAQ, la L.A.T.M.P.Q. (2) de même que certaines lois fiscales incluent dans leurs définitions de conjoints les conjoints de fait à certaines conditions dont, la cohabitation des conjoints de fait, depuis au moins trois (3) ans ou encore depuis un an dans le cas où un enfant est issu de l’union de fait.
Les gens qui choisissent le mariage ou l’union civile ne peuvent depuis 1989 se soustraire à l’application des règles relatives au patrimoine familial (3). Ils peuvent tout au plus signer un contrat de mariage lequel ne pourra aucunement transgresser les règles du patrimoine familial. En l’absence d’un tel contrat de mariage, le régime matrimonial applicable aux conjoints est la société d’acquêts (4).
Les conjoints de fait ne sont nullement régis par les dispositions relatives au patrimoine familial. Ceux-ci peuvent, par une convention dite « convention de vie commune » (notariée de préférence), prévoir le partage de leurs biens en cas de rupture ou de décès. Ils peuvent également prévoir une obligation alimentaire entre eux dans l’éventualité d’une rupture et convenir de certaines dispositions testamentaires.
En attendant des modifications législatives, les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits que les conjoints mariés ou en union civile. En conclusion, la décision de vous marier ou non vous appartient. Toutefois, celle-ci n’est pas vide de conséquences et d’implications juridiques. Il est tout à fait indiqué, voire même recommandé, de consulter un juriste afin de connaître toutes les implications légales et vos droits pour vous engager dans une relation en toute connaissance de cause.
(1) Droit de la famille-091768 EYB 2009-161578 (C.S.)
(2) Loi sur la Régie des Rentes du Québec. LRQ c. R-9; Loi sur la Société de l’Assurance Automobile du Québec, LRQ c. A-25; Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, LRQ c. A-3.001
(3) Code civil du Québec, L.Q. (2001) art. 391.
(4) Code civil du Québec, précité (3) art. 432.